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Les juridictions pénales.. La justice pénale en Algérie.. Tout sur le procès pénal en Algérie.. Le système de procès pénal de l’instruction au procès

Les juridictions pénales.. La justice pénale en Algérie.. Tout sur le procès pénal en Algérie.. Le système de procès pénal de l’instruction au procès

I – Organisation de la justice pénale en Algérie :

La loi organique du 17 juillet 2005 fixe l’organisation judiciaire, qui comprend l’ordre judiciaire ordinaire, l’ordre judiciaire administratif, le tribunal des conflits ainsi que la justice militaire.

L’ordre judiciaire ordinaire comprend :

1) La Cour Suprême :

La Cour Suprême est la plus prestigieuse institution judiciaire. Elle statue sur les pourvois en cassation form contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les courses et tribunaux de tous ordres à l’exception des juridictions pertinentes de l’ordre administratif. Elle garantit l’unification de la jurisprudence de l’ordre judiciaire sur l’ensemble du territoire national et veille au respect de la loi.

La Cour suprême est composée de huit chambres (civile, foncière, sociale, criminelle, délits et contraventions, statut personnel, commerciale et maritime et chambre des requêtes). Elle détient l’autonomie financière et l’autonomie de gestion. La gestion des services administratifs est assurée par une secrétaire générale, assistée du chef du service administratif et du chef du service documentation.

2) Les cours et les tribunaux :

Le tribunal :

Le tribunal constitue la jurisprudence du premier degré. Sa compétence est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur. Le tribunal comprend : un président du tribunal, un vice-président, des juges, un ou plusieurs juges d’instruction, un ou plusieurs juges des mineurs, un procureur de la République, des procureurs de la République adjoints et le greffe.

Le tribunal est divisé en plusieurs sections dont la section pénale (délits et contraventions).

La statue du tribunal est un juge unique en toutes matières sauf dispositions contraires de la lois. La jurisprudence des mineurs et la jurisprudence des statuts sociaux en forme collégiale en jug et de deux assesseurs.

La Cour :

C’est l’institut sur l’ensemble du territoire national triente six parcours.

Le cours est une jurisprudence des jugements rendus par les tribunaux, elle statue dans la formation collégiale.

Elle comprend un président, un vice-président, des présidents de chambre, des conseillers, le parquet général composé d’un procureur général, d’un premier procureur général adjoint et des procureurs généraux adjoints, d’un service du greffe.

Chaque cour est divisée en plusieurs chambres les quelles peuvent se subdiviser en sections.

Ce cours comprend, au moins, une chambre d’accusation qui constitue une seconde chambre d’instruction. Elle connaît les recours contre les ordonnances des juges d’instruction et contrôle les activités de la police judiciaire. Le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle suivi le cours des procédures d’information judiciaires dans tous les cabinets d’instruction du ressort de la Cour.

  1. Cours pour les spécialités pénales :

La justice militaire :

Le tribunal militaire constitue une juridiction d’exception chargée de juger certaines infractions propres aux armées et les personnes qui ont la qualité de militaire. Ces décisions sont adaptées du contrôle de la suprême.

Le tribunal criminel :

Le tribunal pénal est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leur sont connexes.

Il n’y a pas de cour un tribunal pénal qui a plénitude de juridiction pour juger les individus mageurs et les mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans qui ont commis des crimes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.

La statue est un dernier ressort, avec trois magistrats assistant les assesseurs du jury.

Les penaux specialis :
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Un décret exécutif a étendu la compétence territoriale des procureurs de la République, des juges d’instruction et des juges du siège au ressort d’autres tribunaux en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte au système de traitement automatisé de données, de planchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes.

II- La comparaison des différents acteurs du procès pénal :

1) L’organe de poursuite : le ministère public

Le parquet général :

Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.

L’action publique est assurée par les magistrats du parquet sous son contrôle. Le procureur général est assisté du premier procureur général adjoint et d’un ou plusieurs procureurs généraux adjoints.

Le procureur de la république :

Le procureur de la République représente le ministère public auprès du tribunal. Il exerce au nom de la société l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représentatif de cette jurisprudence. Il assiste à la formation des jugements. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit d

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