أمن وإستراتيجية

Conditions d’emploi dans les services de renseignement

Conditions d’emploi dans les services de renseignement

Les conditions suivantes sont requises pour toute personne nommée au service de renseignement :

  1. Il doit avoir la nationalité d’origine de l’État ainsi que celle de ses parents.
  2. Il ne doit pas avoir été condamné auparavant à une peine pour un crime ou un délit portant atteinte à l’honneur ou à la fiabilité.
  3. Il doit être médicalement apte au service.
  4. Il ne doit pas être marié à un étranger.
  5. Il doit remplir les conditions de service prévues par la loi
  6. Il ne doit pas avoir été démis de ses fonctions antérieures par décision disciplinaire.
  7. Il doit avoir une bonne conduite et une bonne réputation.
  8. Il ne doit pas appartenir à une famille qui a des problèmes liés à la moralité publique.
  9. Réussir les tests nécessaires pour pourvoir le poste.

10 Il est permis de faire appel à des retraités expérimentés ayant travaillé auparavant dans le renseignement pour accomplir des tâches spécifiques dans le cadre de contrats de travail spéciaux d’une durée d’un an, renouvelable pour une période de trois ans, en échange d’une récompense forfaitaire.

Tous les agents du renseignement sont soumis aux instructions, contrôles et procédures de sécurité émis par le chef du renseignement.

Les informations relatives à l’organisation de renseignement, ses activités, son travail, ses documents, son siège, ses propriétés et les données de ses employés sont considérées comme des secrets de sécurité nationale dont la divulgation est interdite. Cela s’applique à tous les agents du renseignement et à ceux qui travaillent sous contrat spécial, même après la fin. de leur service.

Quiconque s’écarte de ses obligations professionnelles, commet l’un des actes interdits stipulés par le droit interne et le système de service, ou semble porter atteinte à la dignité du travail et à ses exigences, sera puni conformément aux lois pénales applicables.

Sauf en cas de flagrant délit, les autorités compétentes ne peuvent arrêter ou enquêter sur le travailleur qu’après en avoir informé le chef des renseignements.

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