dzayer info françaisservices d'information dzayer infoأخبارأمن وإستراتيجيةخدمات واستشاراتقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

Décret présidentiel n° 24-82 fixant les corps des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire

Décret présidentiel n° 24-82 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 fixant les corps des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et
141 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et
complétée, portant code de justice militaire, notamment ses
articles 11 et 12 ;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427
correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée,
portant statut général des personnels militaires, notamment
ses articles 4 et 20 ;
Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417
correspondant au 1er décembre 1996 portant création des
corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs
de la navigation et du travail maritime et d’agents gardecôtes, notamment son article 1er ;
Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula
1430 correspondant au 27 avril 2009, modifié et complété,
portant missions et organisation de la gendarmerie
nationale ;
Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au
sein du ministère de la défense nationale ;
Décrète :
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application de l’article 4 de l’ordonnance
n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février
2006, modifiée et complétée, portant statut général des
personnels militaires, le présent décret a pour objet de fixer
les corps des officiers de carrière de l’Armée nationale
populaire.
Art. 2. — L’emploi prédétermine le corps d’appartenance
des officiers de carrière qui sont regroupés, selon leur profil
de formation et de carrière, dans des corps, dits “corps
communs” ou “corps spécifiques”, pour exercer au sein des
différentes composantes de l’Armée nationale populaire.
Les différentes composantes de l’Armée nationale
populaire comprennent des corps communs et/ou des corps
spécifiques.
Les corps spécifiques sont composés d’un ou de plusieurs
corps sui generis.
Les officiers de carrière exercent leurs attributions, au sein
de ces corps, en priorité dans leur domaine de formation, de
qualification et/ou d’expertise.

— le corps spécifique des forces de défense aérienne du
territoire ;
— le corps spécifique de la gendarmerie nationale ;
— le corps spécifique de la garde républicaine ;
— le corps spécifique du contrôle général de l’Armée ;
— le corps spécifique de renseignement et de sécurité ;
— le corps spécifique de la santé militaire ;
— le corps spécifique de la justice militaire ;
— le corps spécifique des relations extérieures et de la
coopération.
Sous-section 1
Le corps spécifique des forces terrestres
Art. 13. — Le corps spécifique des forces terrestres est le
regroupement d’officiers de carrière appartenant à des corps
sui generis des forces terrestres, qui exercent, de par leur
profil de formation spécialisée, des fonctions de
commandement, de direction, d’encadrement et d’expertise
dans le domaine de la défense de l’espace terrestre national,
au sein des structures des forces terrestres et/ou des autres
composantes de l’Armée nationale populaire.

Sous-section 2
Le corps spécifique des forces aériennes
Art. 14. — Le corps spécifique des forces aériennes est le
regroupement d’officiers de carrière appartenant à des corps
sui generis des forces aériennes, qui exercent, de par leur
profil de formation spécialisée, des fonctions de
commandement, de direction, d’encadrement et d’expertise
dans le domaine de l’aéronautique et de l’aviation militaire,
au sein des structures des forces aériennes et/ou des autres
composantes de l’Armée nationale populaire.
Sous-section 3
Le corps spécifique des forces navales
Art. 15. — Le corps spécifique des forces navales est le
regroupement d’officiers de carrière appartenant à des corps
sui generis des forces navales, qui exercent, de par leur profil
de formation spécialisée, des fonctions de commandement,
de direction, d’encadrement et d’expertise dans le domaine
de la défense de l’espace maritime national, de la protection
des intérêts nationaux en mer et de l’exécution des diverses
missions de service public en mer, au sein des structures des
forces navales et/ou des autres composantes de l’Armée
nationale populaire.
Art. 16. — Outre les corps sui generis propres au corps
spécifique des officiers de carrière des forces navales fixés
et définis par décret présidentiel, il est fixé un (1) corps
sui generis des garde-côtes, défini comme suit :

Art. 8. — Le corps logistique est le regroupement
d’officiers de carrière exerçant, de par leur profil de
formation, des fonctions de commandement, de direction,
d’encadrement, d’expertise, de normalisation, de gestion, de
planification, d’organisation, de coordination, de contrôle et
de soutien multiforme dans le domaine logistique, au sein
des différentes composantes de l’Armée nationale populaire.
Art. 9. — Le corps enseignement-formation est le
regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur
profil de formation, des fonctions de commandement, de
direction, d’encadrement pédagogique, d’instruction,
d’enseignement, de recherche-formation, de conception et
d’expertise dans le domaine de l’enseignement-formation,
au sein des différents établissements de formation de l’Armée
nationale populaire.

Art. 10. — Le corps recherche-développement est le
regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur
profil de formation, des fonctions de commandement, de
direction, d’encadrement, de normalisation, d’expertise et de
veille dans le domaine de la recherche-développement, au
sein des structures et établissements militaires à caractère
scientifique et technologique.
Section 2
Les corps spécifiques des officiers de carrière
Art. 11. — Il est entendu, au sens du présent décret, par
corps spécifiques des officiers de carrière, le regroupement
d’officiers de carrière appartenant à des corps sui generis,
propres à certaines composantes de l’Armée nationale
populaire.
Le corps sui generis constitue un regroupement d’officiers
de carrière, régis par un ensemble de règles statutaires
particulières de gestion.
Chaque corps sui generis est distinctif, appartenant à un
seul corps spécifique, et n’a pas d’équivalent dans les corps
spécifiques des autres composantes de l’Armée nationale
populaire.
Selon le corps sui generis d’appartenance, les officiers de
carrière peuvent disposer, outre de grades militaires relevant
de la hiérarchie militaire, d’appellations et/ou de grades
fonctionnels.
Les appellations et/ou les grades fonctionnels des corps
sui generis des officiers de carrière, sont fixés par le statut
particulier du corps.
Art. 12. — Les corps spécifiques des officiers de carrière,
tels que définis à l’article 11 du présent décret, sont fixés
comme suit :
— le corps spécifique des forces terrestres ;
— le corps spécifique des forces aériennes ;
— le corps spécifique des forces navales

— Corps sui generis de l’expertise criminalistique : est
le regroupement d’officiers de carrière assermentés,
exerçant, de par leur profil de formation spécialisée, des
fonctions d’expertise scientifique, d’assistance, de
conception, de développement, de normalisation et de
soutien dans le domaine de l’expertise criminalistique
relevant de la gendarmerie nationale.
— Corps sui generis des formations aériennes : est le
regroupement d’officiers de carrière assermentés, navigants
et non-navigants, exerçant, de par leur profil de formation
spécialisée, des fonctions de soutien et d’intervention aériens
en matière de police judiciaire, de police administrative et
de police militaire dans le domaine de la sécurité publique
relevant de la gendarmerie nationale.
Sous-section 6
Le corps spécifique de la garde républicaine
Art. 21. — Le corps spécifique de la garde républicaine
est le regroupement d’officiers de carrière appartenant à des
corps sui generis de la garde républicaine, qui exercent, de
par leur profil de formation spécialisée, des fonctions de
commandement, de direction, d’encadrement et d’expertise
dans le domaine de la garde républicaine, au sein des
structures qui en relèvent.
Sous-section 7
Le corps spécifique du contrôle général de l’armée
Art. 22. — Le corps spécifique du contrôle général de
l’Armée comprend le corps sui generis des contrôleurs, défini
comme suit :
— Corps sui generis des contrôleurs : est le regroupement
d’officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation,
des fonctions de contrôle, d’audit, d’inspection, d’analyse,
d’étude et d’évaluation dans le domaine du contrôle,
a posteriori, de gestion du patrimoine, des fonds publics et des
finances de l’Etat, affectés au ministère de la défense nationale
ainsi que la protection et la sauvegarde des droits des
personnels militaires et civils y relevant.
Sous-section 8
Le corps spécifique de renseignement et de sécurité
Art. 23. — Le corps spécifique de renseignement et de
sécurité est le regroupement d’officiers de carrière appartenant
à des corps sui generis de renseignement et de sécurité, qui
exercent, de par leur profil de formation spécialisée, des
fonctions de direction, de conception, d’organisation,
d’orientation, de planification, de coordination, d’animation et
de contrôle dans le domaine du renseignement et de la sécurité,
au sein des services de renseignement et de sécurité relevant
de l’Armée nationale populaire.

Corps sui generis des garde-côtes : est lenale populaire.

Art. 19. — Les corps sui generis de la gendarmerie
nationale sont fixés comme suit :
— le corps sui generis de la sécurité publique ;
— le corps sui generis de l’expertise criminalistique ;
— le corps sui generis des formations aériennes.
Art. 20. — Les corps sui generis de la gendarmerie
nationale fixés à l’article 19 du présent décret, sont définis
comme suit :

Corps sui generis des garde-côtes : est le regroupement
d’officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation
spécialisée, de qualification et d’expertise, des fonctions de
commandement et d’encadrement, en priorité au sein des
organes des garde-côtes, notamment l’administration des
affaires maritimes, la police maritime et l’inspection de la
navigation et du travail maritimes, dans le domaine public
maritime et dans les différentes zones de l’espace maritime
placées sous souveraineté, juridiction et/ou responsabilité
nationales, conformément aux lois et règlements en vigueur et
conventions internationales ratifiées par l’Algérie.
Sous-section 4
Le corps spécifique des forces de défense aérienne
du territoire
Art. 17. — Le corps spécifique des forces de défense
aérienne du territoire est le regroupement d’officiers de
carrière appartenant à des corps sui generis des forces de
défense aérienne du territoire, qui exercent, de par leur profil
de formation spécialisée, des fonctions de commandement,
de direction, d’encadrement et d’expertise dans le domaine
de la défense, de la protection et de la surveillance de
l’espace aérien national, au sein des structures des forces de
défense aérienne du territoire et/ou des autres composantes
de l’Armée nationale populaire.
Sous-section 5
Le corps spécifique de la gendarmerie nationale
Art. 18. — Le corps spécifique de la gendarmerie nationale
est le regroupement d’officiers de carrière assermentés,
appartenant à des corps sui generis de la gendarmerie nationale,
qui exercent, de par leur profil de formation spécialisée, des
fonctions de commandement, de direction, d’encadrement et
d’expertise dans le domaine de la sécurité publique et de la
garde et la protection des frontières terrestres, au sein des
structures de la gendarmerie nationale et/ou des autres
composantes de l’Armée nationale populaire.

Art. 19. — Les corps sui generis de la gendarmerie
nationale sont fixés comme suit :
— le corps sui generis de la sécurité publique ;
— le corps sui generis de l’expertise criminalistique ;
— le corps sui generis des formations aériennes.
Art. 20. — Les corps sui generis de la gendarmerie
nationale fixés à l’article 19 du présent décret, sont définis
comme suit :
— Corps sui generis de la sécurité publique : est le
regroupement d’officiers de carrière assermentés, exerçant,
de par leur profil de formation spécialisée, des fonctions
opérationnelles en matière de police judiciaire, de police
administrative, de police militaire et de renseignement
général dans le domaine de la sécurité publique relevant de
la gendarmerie nationale.

— Corps sui generis des chirurgiens-dentistes
généralistes : est le regroupement d’officiers de carrière
exerçant, de par leur profil de formation, de qualification et
d’expertise, des fonctions de soins spécialisés et d’expertise
médicale en médecine dentaire dans le domaine de la santé
militaire, au sein des différentes composantes de l’Armée
nationale populaire.
— Corps sui generis des pharmaciens généralistes : est
le regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur
profil de formation, de qualification et d’expertise, des
fonctions de gestion des produits pharmaceutiques et
d’expertise dans le domaine de la santé militaire, en priorité,
au sein des structures hospitalières de l’Armée nationale
populaire.

— Corps sui generis des biologistes : est le regroupement
d’officiers de carrière exerçant, de par leur profil de
formation, de qualification et d’expertise, des fonctions de
recherche, d’analyse et d’expertise en biologie médicale dans
le domaine de la santé militaire, en priorité, au sein des
structures hospitalières de l’Armée nationale populaire.
— Corps sui generis des vétérinaires : est le
regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur
profil de formation, de qualification et d’expertise, des
fonctions de prévention, de soins et d’expertise en médecine
vétérinaire dans le domaine de la santé militaire, au sein des
différentes composantes de l’Armée nationale populaire.
— Corps sui generis des psychologues : est le
regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur
profil de formation, de qualification et d’expertise, des
fonctions de prévention et d’expertise en psychologie dans
le domaine de la santé militaire, au sein des différentes
composantes de l’Armée nationale populaire.
— Corps sui generis des physiciens médicaux : est le
regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur
profil de formation, de qualification et d’expertise, des
fonctions de conception, de diagnostic, de traitement et
d’expertise en matière d’imagerie médicale, de radiothérapie,
de curiethérapie et de médecine nucléaire, dans le domaine
de la santé militaire, en priorité, au sein des structures
hospitalières de l’Armée nationale populaire.
Sous-section 10
Le corps spécifique de la justice militaire
Art. 27. — Le corps spécifique de la justice militaire est
le regroupement d’officiers de carrière appartenant à des
corps sui generis de la justice militaire, qui exercent, de par
leur profil de formation spécialisée, des fonctions judiciaires,
d’administration et de commandement dans le domaine de
la justice militaire, au sein des juridictions militaires, de
l’administration centrale de la justice militaire et des
établissements militaires pénitentiaires.

Sous-section 9
Le corps spécifique de la santé militaire
Art. 24. — Le corps spécifique de la santé militaire est le
regroupement d’officiers de carrière appartenant à des corps
sui generis de la santé militaire, qui exercent, de par leur
profil de formation spécialisée, des fonctions de direction,
de prévention, de soins, d’enseignement, de recherche et
d’expertise médicale dans le domaine de la santé militaire
(humaine et animale) au sein des services de la santé
militaire et des différentes composantes de l’Armée nationale
populaire.
Art. 25. — Les corps sui generis de la santé militaire sont
fixés comme suit :
— le corps sui generis des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires ;
— le corps sui generis des praticiens médicaux
spécialistes ;
— le corps sui generis des médecins généralistes ;
— le corps sui generis des chirurgiens-dentistes généralistes ;
— le corps sui generis des pharmaciens généralistes ;
— le corps sui generis des biologistes ;
— le corps sui generis des vétérinaires ;
— le corps sui generis des psychologues ;
— le corps sui generis des physiciens médicaux.
Art. 26. — Les corps sui generis de la santé militaire fixés
à l’article 25 du présent décret, sont définis comme suit :
— Corps sui generis des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires : est le regroupement d’officiers de
carrière exerçant, de par leur profil de formation, de
qualification et d’expertise, des fonctions d’enseignement
supérieur, de recherche, de soins et d’expertise médicale dans
le domaine de la santé militaire, en priorité, au sein des
structures hospitalo-universitaires relevant de l’Armée
nationale populaire.
— Corps sui generis des praticiens médicaux
spécialistes : est le regroupement d’officiers de carrière
exerçant, de par leur profil de formation, de qualification et
d’expertise, des fonctions de soins de spécialisation et
d’expertise médicale dans le domaine de la santé militaire,
en priorité, au sein des structures hospitalières relevant de
l’Armée nationale populaire.
— Corps sui generis des médecins généralistes : est le
regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur
profil de formation, de qualification et d’expertise, des
fonctions de soins généraux et d’expertise médicale dans le
domaine de la santé militaire, au sein des différentes
composantes de l’Armée nationale populaire.

Art. 28. — Les corps sui generis de la justice militaire sont
fixés comme suit :
— le corps sui generis des magistrats militaires ;
— le corps sui generis des greffiers ;
— le corps sui generis des surveillants.
Art. 29. — Les corps sui generis de la justice militaire fixés
à l’article 28 du présent décret, sont définis comme suit :
— Corps sui generis des magistrats militaires : est le
regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur profil
de formation, de qualification et d’expertise, des fonctions
judiciaires de parquet, d’instruction et de jugement, prévues par
la loi, dans le domaine judiciaire et d’administration, en priorité,
au sein des juridictions militaires et de l’administration centrale
de la justice militaire.
— Corps sui generis des greffiers : est le regroupement
d’officiers de carrière exerçant, sous le contrôle des
magistrats, de par leur profil de formation et de qualification,
des fonctions prévues par les textes relatifs aux procédures
judiciaires, liées notamment aux auditions et aux audiences
de jugement, en priorité, au niveau des juridictions militaires
et des établissements militaires pénitentiaires.
— Corps sui generis des surveillants : est le
regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur
profil de formation et de qualification, des fonctions relatives
à l’exécution des ordonnances, des jugements, des arrêts
judiciaires privatifs de liberté et des conditions de détention,
ainsi que la mise en œuvre des programmes de rééducation
et de réadaptation, en priorité, au sein des établissements
militaires pénitentiaires.
Sous-section 11
Le corps spécifique des relations extérieures
et de la coopération
Art. 30. — Le corps spécifique des relations extérieures et
de la coopération est le regroupement d’officiers de carrière
appartenant à des corps sui generis des relations extérieures
et de la coopération, qui exercent, de par leur profil de
formation spécialisée et de qualification, des fonctions de
direction, de représentation, de coordination, d’animation,
d’orientation, d’assistance, d’organisation, de planification,
d’évaluation, de contrôle et d’expertise dans le domaine des
relations extérieures et de la coopération au niveau de la
direction des relations extérieures et de la coopération, des
autres composantes de l’Armée nationale populaire et des
représentations diplomatiques algériennes accréditées à
l’étranger et/ou des organisations internationales et
régionales.
Art. 31. — Les corps sui generis des relations extérieures
et de la coopération sont fixés comme suit :
— le corps sui generis de la direction des relations
extérieures et de la coopération ;
— le corps sui generis des officiers de carrière en poste à
l’étranger

rt. 32. — Les corps sui generis des relations extérieures
et de la coopération fixés à l’article 31 du présent décret, sont
définis comme suit :
— Corps sui generis de la direction des relations
extérieures et de la coopération : est le regroupement
d’officiers de carrière exerçant, de par leur profil de
formation spécialisée et de qualification, des fonctions de
direction, de représentation, de conception, de coordination,
d’animation, d’analyse, d’orientation, d’assistance,
d’organisation, de négociation, de planification, de suivi,
d’évaluation, de contrôle et d’expertise dans le domaine des
relations extérieures et de la coopération.
— Corps sui generis des officiers de carrière en poste à
l’étranger : est le regroupement d’officiers de carrière
exerçant, durant la période d’exercice en poste à l’étranger,
sous la tutelle de la direction des relations extérieures et de la
coopération, de par leur profil de formation spécialisée et/ou
de qualification, des fonctions de représentation diplomatique,
de conception, de conseil, d’organisation, d’animation, de
coordination, de prospection, d’assistance, d’analyse et
d’évaluation dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
de coopération militaire et de développement des relations
extérieures de défense avec les pays d’accréditation et les
organisations internationales et régionales.
Chapitre 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 33. — Sous réserve des dispositions statutaires
générales et des règles communes applicables à l’ensemble
des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire,
fixées par l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427
correspondant au 28 février 2006, susvisée, les règles
particulières propres à chaque corps commun et corps
sui generis, sont fixées par le statut particulier applicable au
corps.
Art. 34. — Les statuts particuliers correspondant aux corps
communs et corps sui generis objet du présent décret, sont
fixés par décret présidentiel et précisent les dispositions
réglementaires particulières de gestion régissant la carrière
des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire,
notamment en matière de droits et obligations, de
recrutement, de formation, d’avancement aux grades
militaires et fonctionnels ainsi que du régime indemnitaire
et des faits professionnels propres au corps d’appartenance.
Art. 35. — Les corps sui generis propres aux corps
spécifiques des officiers de carrière des forces terrestres, des
forces aériennes, des forces navales, des forces de défense
aérienne du territoire, de la garde républicaine et de
renseignement et de sécurité, sont fixés et définis par décret
présidentiel.
Art. 36. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires
au présent décret.
Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1445 correspondant au
14 février 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى