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Tout sur la loi sur les visas Schengen.. Ce que vous ne savez pas sur la loi sur les visas Schengen

Tout sur la loi sur les visas Schengen.. Ce que vous ne savez pas sur la loi sur les visas Schengen
Connaître le droit d’entrée dans l’espace Schengen

Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)

PE/50/2018/REV/1

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/39

RÈGLEMENT (UE) 2018/1806 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 novembre 2018

fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le présent règlement prévoit une harmonisation totale concernant les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation d’être en possession d’un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée également «obligation de visa») et les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

(3)

La détermination des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés devrait être faite sur la base d’une évaluation au cas par cas de divers critères. Cette évaluation devrait se faire de manière périodique et pourrait conduire à des propositions législatives visant à modifier l’annexe I du présent règlement, qui fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation d’être en possession d’un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, et l’annexe II du présent règlement, qui fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours, nonobstant la possibilité d’apporter à ces annexes des modifications applicables à des pays spécifiques dans des circonstances particulières, par exemple à la suite d’une procédure de libéralisation des visas ou lorsque ces modifications sont la conséquence ultime d’une suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa (ci-après dénommée également «exemption de visa»).

(4)

La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II devrait être et devrait demeurer cohérente par rapport aux critères énoncés au présent règlement. La mention de certains pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d’une annexe à l’autre.

(5)

L’évolution du droit international, qui se traduit par un changement du statut ou de la désignation de certains États ou entités, devrait être prise en compte dans les annexes I et II.

(6)

Étant donné que l’accord sur l’Espace économique européen (4) exempte les ressortissants de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège de l’obligation de visa, ces pays ne devraient pas figurer sur la liste de l’annexe II.

(7)

Étant donné que l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (5) prévoit la libre circulation en exemption de visa pour les ressortissants de la Suisse et des États membres, la Suisse ne devrait pas figurer sur la liste de l’annexe II.

(8)

Pour les réfugiés statutaires et pour les apatrides, sans préjudice des obligations découlant des accords internationaux signés par les États membres et notamment de l’accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, la détermination de l’obligation ou de l’exemption de visa devrait se faire en fonction du pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage. Toutefois et au vu des différences existant entre les dispositions de droit national applicables aux réfugiés statutaires et aux apatrides, les États membres devraient pouvoir déterminer si ces catégories de personnes devraient être exemptées, dans le cas où le pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage est un pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa.

(9)

Conformément au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), une exemption de l’obligation de visa devrait être prévue en faveur des titulaires d’un permis de franchissement local de la frontière.

(10)

Les États membres devraient pouvoir prévoir des exceptions à l’obligation de visa pour les titulaires de certains passeports autres que les passeports ordinaires.

(11)

Dans des cas particuliers qui justifient un régime spécifique en matière de visas, les États membres devraient pouvoir exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de visa ou au contraire les soumettre à cette obligation, conformément au droit international public ou à la coutume.

(12)

Les États membres devraient pouvoir exempter de l’obligation de visa les réfugiés statutaires, l’ensemble des apatrides relevant ou non de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, ainsi que les écoliers participant à un voyage scolaire, lorsque les personnes de ces catégories résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du présent règlement.

(13)

Le régime d’exemption de l’obligation de visa devrait refléter intégralement la réalité des pratiques. Certains États membres accordent une exemption de l’obligation de visa aux ressortissants de pays tiers figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et qui sont membres des forces armées et se déplacent dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix. Ces exemptions, fondées sur des obligations internationales extérieures au droit de l’Union, devraient faire l’objet d’une référence dans le présent règlement pour des raisons de sécurité juridique.

(14)

La réciprocité totale en matière de visas est un objectif que l’Union devrait s’efforcer activement d’atteindre dans ses relations avec les pays tiers, ce qui contribuera à améliorer la crédibilité et la cohérence de la politique extérieure de l’Union.

(15)

Il convient de prévoir un mécanisme de l’Union permettant la mise en œuvre du principe de réciprocité au cas où l’un des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II déciderait de soumettre à l’obligation de visa les ressortissants d’un ou plusieurs États membres. Ce mécanisme devrait apporter une réponse de l’Union en tant qu’acte de solidarité si un tel pays tiers applique une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’au moins un État membre.

(16)

Dès réception de la notification par un État membre qu’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II applique une obligation de visa à l’égard des ressortissants de cet État membre, tous les États membres devraient réagir collectivement, donnant ainsi une réponse de l’Union à une situation qui affecte l’Union dans son ensemble et soumet ses citoyens à une différence de traitement.

(17)

Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à la deuxième phase d’application du mécanisme de réciprocité, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II et ses implications horizontales pour les États membres, les pays associés à l’espace Schengen et l’Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l’espace Schengen, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne certains éléments du mécanisme de réciprocité. Cette délégation de pouvoir est conférée à la Commission en tenant compte de la nécessité de mener un débat politique sur la politique de l’Union en matière de visas au sein de l’espace Schengen. Elle reflète également la nécessité d’assurer la transparence et la sécurité juridique qui s’imposent dans l’application du mécanisme de réciprocité à l’égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné, notamment par la modification temporaire correspondante de l’annexe II du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)

Le présent règlement devrait prévoir un mécanisme permettant de suspendre temporairement l’exemption de l’obligation de visa en faveur d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II (ci-après dénommé «mécanisme de suspension») en cas de situation d’urgence, lorsqu’une réaction urgente est requise pour résoudre des difficultés auxquelles est confronté au moins un État membre, et compte tenu de l’incidence globale de cette situation d’urgence sur l’Union dans son ensemble.

(19)

Afin de garantir l’application efficace du mécanisme de suspension et de certaines dispositions du mécanisme de réciprocité et, en particulier, afin de permettre la prise en compte adéquate de tous les facteurs pertinents et des conséquences éventuelles de l’application de ces mécanismes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination des catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui devraient faire l’objet d’une suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa dans le cadre du mécanisme de réciprocité et de la durée correspondante de cette suspension, ainsi qu’en ce qui concerne le mécanisme de suspension. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces actes d’exécution.

(20)

Il est nécessaire de prévenir et de combattre tout abus lié à l’octroi d’une exemption de l’obligation de visa pour des séjours de courte durée à des ressortissants de pays tiers lorsqu’ils menacent l’ordre public et la sécurité intérieure de l’État membre concerné.

(21)

Le mécanisme de suspension devrait permettre aux États membres de notifier des circonstances menant à une éventuelle suspension et à la Commission de déclencher le mécanisme de suspension de sa propre initiative.

(22)

Le recours au mécanisme de suspension devrait notamment être facilité par la brièveté des périodes de référence et des délais, ce qui devrait permettre d’accélérer la procédure, et les motifs possibles de suspension devraient inclure une diminution de la coopération en matière de réadmission ainsi qu’un accroissement substantiel des risques pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres. Cette diminution de la coopération devrait comprendre un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission, y compris pour des ressortissants de pays tiers ayant transité par le pays tiers concerné, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou un État membre et ce pays tiers prévoit une telle obligation de réadmission. La Commission devrait également pouvoir déclencher le mécanisme de suspension si le pays tiers concerné ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu’un accord de réadmission a été conclu entre le pays tiers concerné et l’Union.

(23)

Aux fins du mécanisme de suspension, un accroissement substantiel signifie un accroissement excédant un seuil de 50 %. Il pourrait aussi signifier un accroissement moins élevé si la Commission le jugeait applicable au cas particulier faisant l’objet d’une notification par l’État membre concerné.

(24)

Aux fins du mécanisme de suspension, un faible taux de reconnaissance signifie un taux de reconnaissance des demandes d’asile de l’ordre de 3 ou 4 %. Il pourrait aussi signifier un taux de reconnaissance plus élevé si la Commission le jugeait applicable au cas particulier faisant l’objet d’une notification par l’État membre concerné.

(25)

Il est nécessaire de prévenir et de combattre tout abus lié à l’octroi d’une exemption de visa lorsqu’elle entraîne une augmentation de la pression migratoire découlant, par exemple, d’une hausse du nombre de demandes d’asile non fondées et lorsqu’elle entraîne l’introduction de demandes de titres de séjour non fondées.

(26)

Afin de s’assurer que les critères particuliers qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’une exemption de visa, accordée à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, continuent à être remplis au fil du temps, la Commission devrait surveiller la situation dans les pays tiers concernés. La Commission devrait prêter une attention particulière à la situation des droits de l’homme dans les pays tiers concernés.

(27)

La Commission devrait faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de sept ans après l’entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à l’égard d’un pays tiers donné, et par la suite chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil.

(28)

Avant de prendre toute décision de suspendre provisoirement l’exemption de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers, la Commission devrait tenir compte de la situation des droits de l’homme dans ce pays tiers et des éventuelles conséquences d’une telle suspension pour cette situation.

(29)

La suspension de l’exemption de l’obligation de visa au moyen d’un acte d’exécution devrait concerner certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d’autres critères, par exemple le fait qu’une personne se rend pour la première fois sur le territoire des États membres. L’acte d’exécution devrait déterminer les catégories de ressortissants auxquelles la suspension devrait s’appliquer, compte tenu des circonstances spécifiques notifiées par un ou plusieurs États membres ou signalées par la Commission et du principe de proportionnalité.

(30)

Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à l’application du mécanisme de suspension, étant donné la nature politiquement sensible que revêt une suspension de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du présent règlement et ses implications horizontales pour les États membres et l’Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l’espace Schengen, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers concerné. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(31)

Afin d’assurer la transparence du régime des visas et l’information des personnes concernées, les États membres devraient communiquer à la Commission et aux autres États membres les mesures qu’ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(32)

Les conditions d’entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne devraient pas porter atteinte aux règles régissant la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(33)

Conformément au principe de proportionnalité établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, il est nécessaire et approprié, pour assurer le bon fonctionnement de la politique commune sur les visas, de recourir à un règlement pour fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

(34)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’application des accords internationaux conclus par la Communauté européenne avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 539/2001 qui impliquent la nécessité de déroger à la politique commune sur les visas, tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(35)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(36)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12).

(37)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14).

(38)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (15); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(39)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (16); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement détermine les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés, sur la base d’une évaluation au cas par cas de divers critères relatifs, entre autres, à l’immigration clandestine, à l’ordre public et à la sécurité, aux avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi qu’aux relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» un visa au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (17).

Article 3

  1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.
  2. Sans préjudice des obligations découlant de l’accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I du présent règlement.

Article 4

  1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
  2. Sont en outre exemptés de l’obligation de visa:

a)

les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I du présent règlement qui sont titulaires d’un permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier;

b)

les écoliers ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I du présent règlement, qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil (18) lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d’un groupe scolaire accompagné d’un enseignant de l’établissement;

c)

les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un État membre et qui sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet État membre.

Article 5

Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays tiers figurant sur les listes des annexes I et II sont soumis respectivement aux articles 3 et 4 jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 6

  1. Un État membre peut prévoir des exceptions à l’obligation de visa prévue à l’article 3, ou à l’exemption de l’obligation de visa prévue à l’article 4, en ce qui concerne:

a)

les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux;

b)

les membres de l’équipage civil des avions et des navires dans l’exercice de leurs fonctions;

c)

les membres de l’équipage civil des navires, lorsqu’ils se rendent à terre, qui sont titulaires d’une pièce d’identité des gens de mer, délivrée conformément à la convention de l’Organisation internationale du travail no 108 du 13 mai 1958 ou no 185 du 19 juin 2003 ou à la convention de l’Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965;

d)

l’équipage et les membres des missions d’assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d’accidents;

e)

l’équipage civil de navires naviguant dans les eaux intérieures internationales;

f)

les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont au moins un État membre est membre ou par d’autres entités reconnues par l’État membre concerné comme étant sujets du droit international.

  1. Un État membre peut exempter de l’obligation de visa prévue à l’article 3:

a)

les écoliers ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I, qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d’un groupe scolaire accompagné d’un enseignant de l’établissement;

b)

les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II;

c)

les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l’OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d’identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951;

d)

sans préjudice des exigences découlant de l’accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d’un document de voyage délivré par le Royaume-Uni ou l’Irlande, qui est reconnu par l’État membre concerné.

  1. Un État membre peut prévoir des exceptions à l’exemption de l’obligation de visa prévue à l’article 4, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour.

Article 7

L’application, par un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’au moins un État membre donne lieu à l’application des dispositions suivantes:

a)

dans les trente jours de l’application de l’obligation de visa par le pays tiers, l’État membre concerné en fait notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Cette notification:

i)

précise la date d’application de l’obligation de visa, ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;

ii)

comporte un exposé circonstancié des premières mesures que l’État membre concerné a prises en vue d’assurer l’exemption de l’obligation de visa avec le pays tiers en cause et contient toutes les informations nécessaires.

La Commission publie sans tarder les informations relatives à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne, y compris les informations concernant la date d’application de l’obligation de visa et la nature des documents de voyage et visas concernés.

Si le pays tiers décide de lever l’obligation de visa avant l’expiration du délai visé au premier alinéa du présent point, la notification n’est pas faite ou est retirée et les informations ne sont pas publiées;

b)

immédiatement après la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et en concertation avec l’État membre concerné, la Commission entame des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l’instauration de l’exemption de visa et informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de ces démarches;

c)

si, dans les 90 jours à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et malgré toutes les démarches entamées conformément au point b), le pays tiers en cause n’a pas levé l’obligation de visa, l’État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers. Lorsqu’un État membre soumet une telle demande, il en informe le Parlement européen et le Conseil;

d)

lorsqu’elle envisage de nouvelles mesures conformément au point e), f) ou h), la Commission tient compte des effets des mesures prises par l’État membre concerné en vue d’assurer l’exemption de l’obligation de visa avec le pays tiers en cause, des démarches entamées conformément au point b), et des conséquences de la suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour les relations externes de l’Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause;

e)

si le pays tiers concerné n’a pas levé l’obligation de visa, la Commission, au plus tard six mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et ensuite tous les six mois au moins au cours d’une période qui, au total, ne peut aller au-delà de la date à laquelle l’acte délégué visé au point f) entre en vigueur ou à laquelle il y est fait objection:

i)

adopte, à la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, un acte d’exécution portant suspension temporaire, pour une période de six mois au maximum, de l’exemption de l’obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné. Cet acte d’exécution fixe une date, dans les 90 jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres. Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution ultérieurs, la Commission peut prolonger cette période de suspension par de nouvelles périodes de six mois au maximum et peut modifier les catégories de ressortissants du pays tiers concerné pour lesquelles l’exemption de l’obligation de visa est suspendue.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Sans préjudice de l’application de l’article 6, au cours des périodes de suspension, toutes les catégories de ressortissants du pays tiers visées dans l’acte d’exécution sont soumises à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; ou

ii)

soumet au comité visé à l’article 11, paragraphe 1, un rapport évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre l’exemption de l’obligation de visa et en informe le Parlement européen et le Conseil.

Tous les facteurs pertinents, tels que ceux visés au point d), sont pris en compte dans ce rapport. Le Parlement européen et le Conseil peuvent procéder à un débat politique sur la base de ce rapport;

f)

si, dans les vingt-quatre mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, le pays tiers concerné n’a pas levé l’obligation de visa, la Commission adopte, conformément à l’article 10, un acte délégué portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa, pour une période de douze mois, à l’égard des ressortissants dudit pays tiers. L’acte délégué fixe une date, dans les 90 jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l’annexe II en conséquence. Cette modification s’effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l’exemption de l’obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

À partir de la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa prend effet à l’égard des ressortissants du pays tiers concerné ou lorsqu’une objection à l’acte délégué est exprimée en vertu de l’article 10, paragraphe 7, tout acte d’exécution adopté en vertu du point e) du présent article concernant ce pays tiers vient à expiration. Si la Commission présente une proposition législative conformément au point h), la période de suspension de l’exemption de l’obligation de visa visée au premier alinéa du présent point est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit alinéa est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l’application de l’article 6, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l’acte délégué sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres;

g)

toute notification ultérieure faite par un autre État membre, en vertu du point a), concernant le même pays tiers au cours de la période d’application des mesures adoptées en vertu du point e) ou f) en ce qui concerne ce pays tiers est intégrée aux procédures en cours, sans donner lieu à une prolongation des délais ou des périodes énoncées à ces points;

h)

si, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au point f), le pays tiers concerné n’a pas levé l’obligation de visa, la Commission peut présenter une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers de l’annexe II à l’annexe I;

i)

les procédures visées aux points e), f) et h) n’affectent pas le droit de la Commission de présenter à tout moment une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers concerné de l’annexe II à l’annexe I;

j)

lorsque le pays tiers en cause lève l’obligation de visa, l’État membre concerné le notifie immédiatement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée sans tarder par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

Tout acte d’exécution ou tout acte délégué adopté en vertu du point e) ou f) concernant le pays tiers en cause vient à expiration sept jours après la publication visée au premier alinéa du présent point. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’au moins deux États membres, l’acte d’exécution ou l’acte délégué concernant ce pays tiers vient à expiration sept jours après la publication de la notification relative au dernier État membre dont les ressortissants faisaient l’objet de l’obligation de visa de la part dudit pays tiers. La note de bas de page visée au premier alinéa du point f) est supprimée à l’expiration de l’acte délégué concerné. La Commission publie les informations relatives à cette expiration sans tarder au Journal officiel de l’Union européenne.

Si le pays tiers en cause lève l’obligation de visa sans que l’État membre concerné ne le notifie conformément au premier alinéa du présent point, la Commission procède sans tarder, de sa propre initiative, à la publication visée audit alinéa, et le deuxième alinéa du présent point s’applique.

Article 8

  1. Par dérogation à l’article 4, l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II est temporairement suspendue, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément au présent article.
  2. Un État membre peut notifier à la Commission qu’il est confronté, sur une période de deux mois, par rapport à la même période de l’année précédente ou aux deux derniers mois ayant précédé l’application de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a)

un accroissement substantiel du nombre de ressortissants de ce pays tiers qui se sont vu refuser l’entrée ou dont il s’avère qu’ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;

b)

un accroissement substantiel du nombre de demandes d’asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance est faible;

c)

une diminution de la coopération en matière de réadmission avec ce pays tiers, étayée par des données adéquates, en particulier un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission que l’État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers;

d)

un accroissement des risques ou une menace imminente pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, en particulier un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié à des ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes, fournies par les autorités compétentes.

La notification visée au premier alinéa du présent paragraphe énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et comporte des données et statistiques pertinentes, ainsi qu’un exposé circonstancié des premières mesures que l’État membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. Dans sa notification, l’État membre concerné peut préciser les catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui doivent être couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6, point a), en en indiquant les motifs précis. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.

  1. Lorsque la Commission, tenant compte de données, de rapports et de statistiques pertinents, dispose d’informations concrètes et fiables indiquant que les circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), surviennent dans un ou plusieurs États membres, ou indiquant que le pays tiers ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu’un accord de réadmission a été conclu entre ce pays tiers et l’Union, la Commission communique rapidement son analyse au Parlement européen et au Conseil, et les dispositions du paragraphe 6 s’appliquent.

Aux fins du premier alinéa, la non-coopération en matière de réadmission peut consister par exemple, dans:

le refus ou l’absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission,

l’absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d’un retour dans les délais mentionnés dans l’accord de réadmission ou le refus de documents de voyage européens délivrés à la suite de l’expiration des délais mentionnés dans l’accord de réadmission, ou

la dénonciation ou la suspension de l’accord de réadmission.

  1. La Commission surveille le respect permanent, par un pays tiers dont les ressortissants ont été exemptés de l’obligation de visa pour se rendre sur le territoire des États membres à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas mené entre l’Union et ce pays tiers, des critères particuliers, qui sont fondés sur l’article 1 et qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’accorder une libéralisation du régime des visas à ce pays tiers.

En outre, la Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de sept ans après la date d’entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à l’égard dudit pays tiers, et par la suite si elle l’estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil. Ce rapport met l’accent sur les pays tiers dont la Commission estime, en se basant sur des informations concrètes et fiables, qu’ils ne remplissent plus certains critères.

Lorsqu’il ressort d’un rapport de la Commission qu’un ou plusieurs des critères particuliers ne sont plus remplis en ce qui concerne un pays tiers donné, le paragraphe 6 s’applique.

  1. La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:

a)

l’existence ou non de l’une des circonstances visées au paragraphe 2;

b)

le nombre d’États membres touchés par l’une des circonstances visées au paragraphe 2;

c)

l’incidence globale des circonstances visées au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l’Union telle qu’elle ressort des données fournies par les États membres ou dont dispose la Commission;

d)

les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, le Bureau européen d’appui en matière d’asile ou l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), ou tout autre institution, organe ou organisme de l’Union ou organisation internationale compétent dans les domaines couverts par le présent règlement, si les circonstances l’exigent dans le cas particulier;

e)

les informations que l’État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu du paragraphe 6, point a);

f)

la question générale de l’ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l’État membre concerné.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.

  1. Lorsque, sur la base de l’analyse visée au paragraphe 3, du rapport visé au paragraphe 4, ou de l’examen visé au paragraphe 5, et en prenant en considération les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa sur les relations extérieures de l’Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers afin de trouver des solutions de remplacement à long terme, la Commission décide que des mesures doivent être prises, ou lorsqu’une majorité simple des États membres a notifié à la Commission l’existence de circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

la Commission adopte un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de neuf mois. La suspension s’applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d’autres critères. Lorsqu’elle détermine les catégories auxquelles la suspension s’applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour contribuer efficacement à remédier aux circonstances visées aux paragraphes 2, 3 et 4 dans chaque cas particulier, tout en respectant le principe de proportionnalité. La Commission adopte l’acte d’exécution dans un délai d’un mois à compter de:

i)

la réception de la notification visée au paragraphe 2;

ii)

la connaissance qu’elle a eue des informations visées au paragraphe 3;

iii)

la présentation du rapport visé au paragraphe 4; ou

iv)

la réception de la notification faite par une majorité simple des États membres de l’existence de circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d).

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Il fixe la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet.

Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question;

b)

lorsque les circonstances visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article persistent, la Commission, au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de neuf mois visée au point a) du présent paragraphe, adopte un acte délégué conformément à l’article 10 portant suspension temporaire de l’application de l’annexe II, pendant une période de dix-huit mois, à l’égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné. L’acte délégué prend effet à compter de la date d’expiration de l’acte d’exécution visé au point a) du présent paragraphe et modifie l’annexe II en conséquence. Cette modification s’effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l’exemption de l’obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

Lorsque la Commission a présenté une proposition législative en application du paragraphe 7, la période de suspension de l’exemption de l’obligation de visa prévue dans l’acte délégué est prolongée de six mois. La note de bas de page est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l’application de l’article 6, au cours de la période de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

Un État membre qui, conformément à l’article 6, prévoit de nouvelles exemptions de l’obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers concernée par l’acte portant suspension de l’exemption de l’obligation de visa, communique ces mesures conformément à l’article 12.

  1. Avant l’expiration de la durée de validité de l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 6, point b), la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la mention du pays tiers concerné de l’annexe II à l’annexe I.
  2. Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 7, elle peut prolonger la validité de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6, point a), du présent article d’une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l’acte d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

Article 9

  1. Au plus tard le 10 janvier 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité du mécanisme de réciprocité prévu à l’article 7 et soumet, si nécessaire, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.
  2. Au plus tard le 29 mars 2021, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité du mécanisme de suspension prévu à l’article 8 et soumet, si nécessaire, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.

Article 10

  1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
  2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, point f), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
  3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 6, point b), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 mars 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
  4. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, point f), et à l’article 8, paragraphe 6, point b), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
  5. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
  6. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
  7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, point f), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
  8. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 6, point b), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.

Article 11

  1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
  2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
  3. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 12

  1. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les mesures qu’ils prennent en vertu l’article 6, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de ces mesures.
  2. Les communications visées au paragraphe 1 sont publiées par la Commission à titre d’information au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Le présent règlement n’affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d’identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 14

Le règlement (CE) no 539/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER

(1) Position du Parlement européen du 2 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 novembre 2018.

(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3) Voir annexe III.

(4) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(5) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(6) Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1).

(7) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(13) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(15) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(16) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(17) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(18) Décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (JO L 327 du 19.12.1994, p. 1).

ANNEXE I

LISTE DES PAYS TIERS DONT LES RESSORTISSANTS SONT SOUMIS À L’OBLIGATION DE VISA POUR FRANCHIR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES

1) ÉTATS

Afghanistan

Arménie

Angola

Azerbaïdjan

Bangladesh

Burkina

Bahreïn

Burundi

Bénin

Bolivie

Bhoutan

Botswana

Biélorussie

Belize

République démocratique du Congo

République centrafricaine

Congo

Côte d’Ivoire

Cameroun

Chine

Cuba

Cap-Vert

Djibouti

République dominicaine

Algérie

Équateur

Égypte

Érythrée

Eswatini

Éthiopie

Fidji

Gabon

Ghana

Gambie

Guinée

Guinée équatoriale

Guinée-Bissau

Guyana

Haïti

Indonésie

Inde

Iraq

Iran

Jamaïque

Jordanie

Kenya

Kirghizstan

Cambodge

Comores

Corée du Nord

Koweït

Kazakhstan

Laos

Liban

Sri Lanka

Liberia

Lesotho

Libye

Maroc

Madagascar

Mali

Myanmar/Birmanie

Mongolie

Mauritanie

Maldives

Malawi

Mozambique

Namibie

Niger

Nigeria

Népal

Oman

Papouasie – Nouvelle-Guinée

Philippines

Pakistan

Qatar

Russie

Rwanda

Arabie Saoudite

Soudan

Sierra Leone

Sénégal

Somalie

Suriname

Soudan du Sud

Sao Tomé-et-Principe

Syrie

Tchad

Togo

Thaïlande

Tadjikistan

Turkménistan

Tunisie

Turquie

Tanzanie

Ouganda

Ouzbékistan

Viêt Nam

Yémen

Afrique du Sud

Zambie

Zimbabwe

2) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE

Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999

L’Autorité palestinienne

ANNEXE II

LISTE DES PAYS TIERS DONT LES RESSORTISSANTS SONT EXEMPTÉS DE L’OBLIGATION DE VISA LORS DU FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES POUR DES SÉJOURS DONT LA DURÉE N’EXCÈDE PAS 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS

1) ÉTATS

ancienne République yougoslave de Macédoine (1)

Andorre

Émirats arabes unis (2)

Antigua-et-Barbuda

Albanie (1)

Argentine

Australie

Bosnie-Herzégovine (1)

Barbade

Brunei

Brésil

Bahamas

Canada

Chili

Colombie

Costa Rica

Dominique (2)

Micronésie (2)

Grenade (2)

Géorgie (3)

Guatemala

Honduras

Israël

Japon

Kiribati (2)

Saint-Christophe-et-Niévès

Corée du Sud

Sainte-Lucie (2)

Monaco

Moldavie (4)

Monténégro (5)

Îles Marshall (6)

Maurice

Mexique

Malaisie

Nicaragua

Nauru (6)

Nouvelle-Zélande

Panama

Pérou (6)

Palaos (6)

Paraguay

Serbie à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)

Îles Salomon

Seychelles

Singapour

Saint-Marin

El Salvador

Timor-Oriental (6)

Tonga (6)

Trinité-et-Tobago

Tuvalu (6)

Ukraine (7)

États-Unis

Uruguay

Saint-Siège

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (6)

Venezuela

Vanuatu (6)

Samoa

2) RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAS de Hong Kong (8)

RAS de Macao (9)

3) CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT DE L’UNION:

Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)]

Citoyens des territoires britanniques d’outre-mer (British Overseas Territories Citizens)

Citoyens britanniques d’outre-mer (British Overseas Citizens)

Personnes britanniques protégées (British Protected Persons)

Sujets britanniques (British Subjects)

4) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE:

Taiwan (10)

(1) L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.

(2) L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne.

(3) L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(4) L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(5) L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.

(6) L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne.

(7) L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l’Ukraine en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(8) L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs du passeport «Hong Kong Special Administrative Region».

(9) L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs du passeport «Região Administrativa Especial de Macau».

(10) L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d’identité.

ANNEXE III

RÈGLEMENT ABROGÉ, AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil

(JO L 81 du 21.3.2001, p. 1)

Règlement (CE) no 2414/2001 du Conseil

(JO L 327 du 12.12.2001, p. 1)

Règlement (CE) no 453/2003 du Conseil

(JO L 69 du 13.3.2003, p. 10)

Acte d’adhésion de 2003, annexe II, point 18 B)

Règlement (CE) no 851/2005 du Conseil

(JO L 141 du 4.6.2005, p. 3)

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

Uniquement le onzième tiret de l’article 1, paragraphe 1, en ce qui concerne le règlement (CE) no 539/2001, et le point 11.B.3. de l’annexe

Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil

(JO L 405 du 30.12.2006, p. 23)

Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil

(JO L 336 du 18.12.2009, p. 1)

Règlement (UE) no 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 329 du 14.12.2010, p. 1)

Règlement (UE) no 1211/2010 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 339 du 22.12.2010, p. 6)

Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 1)

Uniquement le quatrième tiret de l’article 1, paragraphe 1, point k) et le point 13.B. 2. de l’annexe

Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 182 du 29.6.2013, p. 1)

Uniquement l’article 4

Règlement (UE) no 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 74)

Règlement (UE) no 259/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 105 du 8.4.2014, p. 9)

Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 149 du 20.5.2014, p. 67)

Règlement (UE) 2017/371 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 61 du 8.3.2017, p. 1)

Règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 61 du 8.3.2017, p. 7)

Règlement (UE) 2017/850 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 133 du 22.5.2017, p. 1)

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 539/2001

Présent règlement

Article –1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa,

Article 3, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 3

Article 5

Article 1er, paragraphe 4

Article 7

Article 1 bis, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 1 bis, paragraphe 2 bis

Article 8, paragraphe 3

Article 1 bis, paragraphe 2 ter

Article 8, paragraphe 4

Article 1 bis, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 5

Article 1 bis, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 6

Article 1 bis, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 7

Article 1 bis, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 8

Article 1 ter

Article 9, paragraphe 1

Article 1 quater

Article 9, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 4

Article 6

Article 4 bis

Article 11

Article 4 ter, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 4 ter, paragraphe 2 bis

Article 10, paragraphe 3

Article 4 ter, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 4 ter, paragraphe 3 bis

Article 10, paragraphe 5

Article 4 ter, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 6

Article 4 ter, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 7

Article 4 ter, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 8

Article 5

Article 12

Article 6

Article 13

Article 7

Article 14

Article 8

Article 15

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

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