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Tout ce que vous devez savoir sur une carrière la profession d’huissier de Justice en Algérie

Tout ce que vous devez savoir sur une carrière la profession d’huissier de Justice en Algérie

Textes règlementaires de la profession d’huissier de Justice :

» Loi n° 06-03 du 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice, publiée au journal officiel n° 14 du 08 mars 2006, page 21.

» Décret exécutif n° 09-77 du 11 février 2016 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement, publié au journal officiel n° 11 du 15 février 2009, page 5. Il a été modifié par le décret exécutif n ° 18-85 du 5 mars 2018.
» Décret exécutif n° 09-78 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les honoraires de l’huissier de justice, publié au journal officiel n° 11 du 15 février 2009, page 9.
» Décret exécutif n° 09-79 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité de l’huissier de justice, publié au journal officiel n° 11 du 15 février 2009, page 12.

Définition de la profession d’huissier de justice :

L’huissier de justice est un officier public mandaté par l’autorité publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité (Art. 4.) ; son office est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu d’implantation de son office. (Art. 6.)
La superficie de l’office d’huissier de justice ne peut être inférieure à 60 m² et doit comprendre au moins trois (3) pièces, l’une fera office de bureau, l’autre de secrétariat et la dernière de salle d’attente. Il doit en outre comporter des sanitaires. (Art. 7. Décret exécutif n° 09-77), lorsque plusieurs huissiers de justice exercent dans le même office, chacun doit avoir son propre bureau. Toutefois, ils peuvent partager les mêmes secrétariat et salle d’attente.
Avant d’entrer en fonction, l’huissier de justice prête, devant la Cour du lieu de l’implantation de son office, le serment suivant (Art. 11.) :

بسم الله الرحمن الرحيم”

أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها
وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف والله على ما أقول شهيد
L’huissier de justice est tenu d’instrumenter, toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement. Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive. (Art. 18.)
La profession d’huissier de justice est exercée soit individuellement, soit sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés. (Art. 5.)
L’huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat. (Art. 14.)
La compétence territoriale de chaque office s’étend au ressort de la Cour dont il relève . (Art. 2.)
L’office public d’huissier de justice jouit de la protection légale. Nul ne peut l’inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire écrit, en présence du président de la chambre nationale des huissiers de justice ou de l’huissier qui le représente ou après avoir été dûment saisi. (Art. 7.)
L’huissier de justice peut employer sous sa responsabilité un assistant principal ou plus ou toute personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office. (Art. 15.). Les assistants principaux peuvent, après prestation du serment prévu à l’article 17 de la présente loi, procéder à la notification des actes judiciaires et extra judiciaires au nom de l’huissier titulaire de l’office. (Art. 16.)

Conditions d’accès à la profession d’huissier de justice :

Le ministère de la Justice organise un concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’huissier de justice après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice à cet effet. (Art. 8.)
Toute candidature au concours doit répondre aux conditions suivantes :

  • être de nationalité algérienne ;
  • être titulaire d’une licence en droit ou équivalent ;
  • être âgé de 25 ans au moins ;
  • jouir des droits civiques et politiques ;
  • réunir les conditions d’aptitude physique nécessaire à l’exercice de la profession.
    Outre ces conditions, le postulant pour le concours doit remplir les conditions fixées ci-dessous : (Art. 3. Décret exécutif n° 09-77)
  • ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles,
  • ne pas avoir été condamné en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation,
  • ne pas avoir été un officier public déchu, un avocat radié ou un agent de l’Etat licencié par mesure disciplinaire définitive.
    Les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de la profession d’huissier de justice sont nommés en qualité d’huissiers de justice, par arrêté du ministre de la Justice, garde des Sceaux (Art. 10.) après le suivi d’une formation d’un an, comprenant une formation de terrain dans un local d’un huissier de justice de dix mois et une formation théorique de deux mois (conformément au décret exécutif n° 18-85 du 5 mars 2018). Fonctions de l’huissier de justice : › L’huissier de justice est chargé : (Art. 12.)
    › de la signification des actes et exploits et des notifications prescrites par les lois et règlements, lorsqu’aucun autre mode de notification n’a été précisé par la loi,
    › de l’exécution des ordonnances et décisions de justice rendues en toutes autres matières que pénales ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire,
    › de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance, d’accepter son offre ou son dépôt,
    › de procéder à des constatations, interpellations ou sommations exclusives de tout avis sur décision de justice.
    Il peut, en outre, être commis par voie de justice ou à la requête des parties, pour procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives ou recevoir des déclarations à la requête des parties. (Art. 12.)

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